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Article AUTONOME (Décision n° 2008-1066 du 25 novembre 2008 complétant la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-1066 du 25 novembre 2008 complétant la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6)



A N N E X E



PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

AGEN-D'AVEYRON.

Issanchou Bas

889

3 W (1)

46 H

AIME.

La Thuille

1 206

7 W (2)

24 H

ARS-EN-RÉ.

Château d'eau

45

24 W (3)

38 H

BARCELONNETTE.

Le Pré aux Chèvres

2 178

20 W (4)

35 H

BARCELONNETTE.

Batterie de Cuguret

1 845

20 W (5)

35 H

BELLERIVE-SUR-RIVE.

Cusset

355

60 W (6)

36 H

BIARS-SUR-CÈRE.

Glanes

320

8 W (7)

46 H

BORT-LES-ORGUES.

Plateau de Bort

784

15 W (8)

47 H

BORT-LES-ORGUES.

Hôpital

451

2 W (9)

47 H

BOURG-SAINT-MAURICE.

Belvédère Petit Saint-Bernard

1 511

20 W (10)

46 H

BRIVE.

Brive-la-Gaillarde

244

10 W (11)

47 H

BRUYÈRES.

Tour Avison

633

20 W (12)

28 H

CALVI.

Lavatoggio

560

20 W (13)

29 H

CHAMONIX-MONT-BLANC.

Aiguille du Midi

3 852

8 W (14)

65 H

CHANTONNAY.

La Chardière

143

5 W (15)

41 H

CHÂTEAU-ARNOUX.

Chapelle Saint-Jean

694

18 W (16)

30 H

CHAUMONT.

12 Avenue du 109e-RI

351

1 W (17)

64 H

CLERMONT-FERRAND.

Château d'eau Les Cezeaux

473

11 W (18)

32 H

COMBLOUX.

Le Baroulet

1 056

30 W (19)

65 H

COMMERCY.

Ferme La Corneille

311

5 W (20)

60 H

CORNIMONT.

Tête du Canard

910

5 W (21)

64 H

CORNIMONT.

La Grande Roche

815

3 W (22)

64 H

CUZORN.

Melis

261

8 W (23)

30 H

DECAZEVILLE.

Viviole

386

20 W (24)

46 H

ESPALION.

Le Fraysse

784

20 W (25)

58 H

ESPALION.

Ruejouls les Matelines

432

1 W (26)

58 H

ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE.

Bois de Repy

532

25 W (27)

21 H

EURVILLE-BIENVILLE.

La Grande Tige

243

4 W (28)

42 H

FIGEAC.

Peyre Levade

358

6 W (29)

64 H

FIGEAC.

Beduer

342

3 W (30)

64 H

FIGEAC.

Le Cingle

299

600 mW (31)

64 H

FORCALQUIER.

Les Cabanons

680

8 W (32)

30 H

FRAIZE.

La Roche

805

4 W (33)

21 H

FUMEL.

Montayral

264

20 W (34)

30 H

GÉRARDMER.

Bois des Rochires

943

12,5 W (35)

65 H

GÉRARDMER.

Le Schlefeld

827

3,5 W (36)

65 H

GOLFECH.

La Serrette

196

40 W (37)

23 H

JOINVILLE.

Ferme du Haut Chêne

343

40 W (38)

42 H

JOYEUSE.

Sanilhac

793

2 W (39)

46 H

L'ÎLE-ROUSSE.

Capu Corbinu

547

9 W (40)

29 H

LA ROCHETTE.

Tours de Montmayeur

782

8 W (41)

24 H

LA ROCHETTE.

Pic de l'Huile

943

5 W (42)

24 H

LAISSAC.

Bois de Lissirou

977

19 W (43)

60 H

LANDERNEAU.

Cité Bel-Air

111

3 W (44)

26 H

LANGEAC.

Volmadet

841

20 W (45)

44 H

LAVELANET.

Montferrier

1 069

15 W (46)

60 H

LAVELANET.

La Coume

567

1 W (47)

60 H

LE BISANNE.

Le Mont Bisanne

1 962

20 W (48)

54 H

LE THILLOT.

Tête Mosique

656

9 W (49)

64 H

LES ORRES.

Puy-Sanières

1 293

22 W (50)

28 H

MALLEMOISSON.

Le Chaffaut-Saint-Jurson

915

18 W (51)

64 H

MARCILLAC-VALLON.

Le Caylaret

572

8 W (52)

58 H

MARCILLAC-VALLON.

Entrée du tunnel

456

1 W (53)

58 H

MAREUIL-SUR-LAY.

Beaulieu

86

10 W (54)

42 H

MARVEJOLS.

Truc du Midi

1 036

3 W (55)

38 H

MARVEJOLS.

Préfontaines

743

1 W (56)

38 H

MAZAMET.

Pont-de-l'Arn

342

15 W (57)

60 H

MIRAMONT-DE-GUYENNE.

Stade

114

1 W (58)

30 H

MODANE.

Fort du Sappey

1 757

7 W (59)

54 H

MOLINGES.

Ranchette

777

1 W (60)

39 H

MONISTROL-SUR-LOIRE.

Bas-en-Basset

771

20 W (61)

44 H

MOREZ.

Roche des 3 Commères

1 114

4 W (62)

39 H

MOREZ.

Sur le Puits

804

1 W (63)

39 H

MOUTIERS.

Les Rochers

1 406

23 W (64)

24 H

MUSSIDAN.

Le Grand Bost

111

13 W (65)

32 V

NERAC.

Bouillard

168

9 W (66)

30 H

NEUFCHÂTEAU.

Rouceux

397

5 W (67)

64 H

POITIERS.

La Madeleine

132

5 W (68)

39 H

PONTARLIER.

Fort du Larmont

1 210

25 W (69)

53 H

POUZAUGES.

Le Puy Lose

346

5 W (70)

41 V

PRAYSSAC.

Luzech

318

15 W (71)

60 H

PROVENCHÈRES-SUR-FAVE.

Bellevue

584

6 W (72)

21 H

PROVENCHÈRES-SUR-FAVE.

Le Spitzemberg

692

20 W (73)

21 H

REVIN.

Mont Malgré-Tout

377

2 W (74)

35 H

RIBERAC.

Puy de Beaumont

204

13 W (75)

32 H

RUPT-SUR-MOSELLE.

La Beuille

788

21 W (76)

65 H

RUPT-SUR-MOSELLE.

Linqueny

798

2 W (77)

65 V

SERRES.

Nez de Beaumont

1 571

120 W (78)

28 H

SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU.

Puech de Capdenat

881

10 W (79)

60 H

SOUILLAC.

Lanzac

392

10 W (80)

47 H

SAINT-ASTIER.

Bellevue

192

8 W (81)

32 H

SAINT-CLAUDE.

Hameau des Veynes

922

10 W (82)

39 H

SAINT-CLAUDE.

Villard-Saint-Sauveur

676

1 W (83)

39 H

SAINT-CLAUDE.

Avignon

832

1 W (84)

39 H

SAINT-FLOUR .

Malepierre

1 171

1,3 kW (85)

46 H

SAINT-HILAIRE-DE-TALMONT.

Les Moulins

62

15 W (86)

42 H

SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE.

Fort du Télégraphe

1 635

20 W (87)

30 H

SAINT-MIHIEL.

La Basse Garenne

311

1 W (88)

53 V

SAINT-NABORD.

Le Cros

632

3 W (89)

64 H

SAINT-NABORD.

Central téléphonique

418

3 W (90)

64 V

SAINT-PÉRAY.

Talavar

168

31 W (91)

33 H

SAINT-PÉRAY.

Bordure D. 287

197

1 W (92)

33 H

TOURNON.

Hermitage

310

2 W (93)

41 H

VALERNES.

Rochers de Hongrie

1 225

28 W (94)

28 H

VALLON-PONT-D'ARC.

Sampzon

412

10 W (95)

46 H

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE.

Macarou

386

2 W (96)

45 H

VIRE-SUR-LOT.

Esquino de l'Aze

275

3 W (97)

60 H
.

(1) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 30°.
(2) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 220°.
(3) PAR de 24 W dans la direction d'azimut 105°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 50°.
(4) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 305°, 14 W dans la direction d'azimut 30° ; sous le site ― 2°.
(5) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 225°, 8 W dans la direction d'azimut 110°, 3 W dans la direction d'azimut 345°.
(6) PAR de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 250°.
(7) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 250°, 4 W dans la direction d'azimut 335°.
(8) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 250°.
(9) PAR de 2 W non directive.
(10) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 140°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 280°.
(11) PAR de 10 W non directive.
(12) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 270°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 340° et 40° ; sous réserve de non-brouillage.
(13) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 240°.
(14) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 50° ; sous réserve de non-brouillage.
(15) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 240° ; sous le site ― 22°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(16) PAR de 18 W dans la direction d'azimut 190°, 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 130° ; sous le site ― 2,8°.
(17) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 310°.
(18) PAR de 11 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 150°.
(19) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 350°, 12 W dans la direction d'azimut 50°, 8 W dans la direction d'azimut 90°.
(20) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 350°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 170°.
(21) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 130°, sous réserve de non-brouillage.
(22) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 330°.
(23) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 240°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 270°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 330°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 350°.
(24) PAR image de 20 W dans la direction d'azimut 120°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 315°, 5 W dans la direction d'azimut 360° ; PAR son de 502 mW dans la direction d'azimut 120°, 201 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 315°, 128 mW dans la direction d'azimut 360°.
(25) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 295°, 10 W dans la direction d'azimut 20°, 5 W dans la direction d'azimut 165°.
(26) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 80°.
(27) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 220°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 30°.
(28) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 160°.
(29) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 265°.
(30) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 80°, 1 W dans la direction d'azimut 315°.
(31) PAR de 600 mW dans la direction d'azimut 10°, 600 mW dans la direction d'azimut 320°.
(32) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 170°.
(33) PAR de 4 W non directive, sous réserve de non-brouillage.
(34) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 315°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315° et 350°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 75°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 75° et 190°.
(35) PAR de 12,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 30°.
(36) PAR de 1,4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 20°, 3,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 130°.
(37) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 270°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 310°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 40°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 80°.
(38) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 30°.
(39) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 200°, 0,4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 270°.
(40) PAR de 9 W non directive.
(41) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 330°, 3 W dans la direction d'azimut 40°.
(42) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 90°, 5 W dans la direction d'azimut 215°, 3 W dans la direction d'azimut 330°.
(43) PAR de 19 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 110°, 6 W dans la direction d'azimut 220°.
(44) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 180°.
(45) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 130°.
(46) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 30°.
(47) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 115°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 290°.
(48) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 265°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 230°.
(49) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 265° et 95°, 900 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95° et 265°, sous réserve de non-brouillage.
(50) PAR de 22 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 130°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 70°.
(51) PAR de 18 W dans la direction d'azimut 285°, 9 W dans la direction d'azimut 30°.
(52) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 200°.
(53) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 35°.
(54) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 80°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 300°.
(55) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 340°.
(56) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 150°.
(57) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 230°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 320°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 20°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 120°.
(58) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 100°, 350 mW dans la direction d'azimut 340°, 5 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 260°.
(59) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 90°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 305°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 220°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 40°.
(60) PAR de 0,8 W dans la direction d'azimut 350°, 1 W dans la direction d'azimut 300°.
(61) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 240°.
(62) PAR de 4 W non directive.
(63) PAR de 1 W non directive.
(64) PAR de 23 W dans la direction d'azimut 50°, 15 W dans la direction d'azimut 345°, 9 W dans la direction d'azimut 115°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 260°.
(65) PAR de 13 W non directive.
(66) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 195°, 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 305°.
(67) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 350°, sous réserve de non-brouillage.
(68) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 270°, 795 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 290°, 159 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 340°, 795 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 0°.
(69) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 10°.
(70) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 40°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 150°.
(71) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 60°, 15 W dans la direction d'azimut 300°.
(72) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 30°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 160°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 280°.
(73) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 220°.
(74) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 300° ; sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(75) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 110°, 13 W dans la direction d'azimut 250°, 5 W dans la direction d'azimut 360°.
(76) PAR de 10,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 60° ; 800 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 160°, 21 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 180°.
(77) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 360° ; sous réserve de non-brouillage.
(78) PAR de 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 150°, 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 320°.
(79) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 110°.
(80) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 15°, 10 W dans la direction d'azimut 105°.
(81) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 250°, 4 W dans la direction d'azimut 25°.
(82) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 150°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 40°.
(83) PAR de 1 W non directive.
(84) PAR de 1 W non directive.
(85) PAR de 650 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 40°, 41 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 110°, 650 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 150°, 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 0°.
(86) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 220°.
(87) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 90°.
(88) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 95°.
(89) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 250°.
(90) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 40°.
(91) PAR de 31 W non directive.
(92) PAR de 1 W non directive.
(93) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 300°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 140°.
(94) PAR de 28 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 60°, 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 90°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 170°, 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 200° ; sous le site ― 2,7°.
(95) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 20°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 130°.
(96) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 90°, 400 mW dans la direction d'azimut 170°.
(97) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 40°, 3 W dans la direction d'azimut 310°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible : diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.