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Article AUTONOME (Décision n° 2008-1065 du 25 novembre 2008 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-1065 du 25 novembre 2008 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4)



A N N E X E



PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

AGEN-D'AVEYRON

Issanchou Bas

889

3 W (1)

51 H

AIME

La Thuille

1 206

7 W (2)

63 H

ARS-EN-RÉ

Les Faux

49

23 W (3)

42 H

BARCELONNETTE

Le Pré aux Chèvres

2 178

20 W (4)

47 H

BARCELONNETTE

Batterie de Cuguret

1 845

20 W (5)

47 H

BELLERIVE-SUR-ALLIER

Cusset

356

31 W (6)

62 H

BIARS-SUR-CÈRE

Glanes

320

8 W (7)

51 H

BORT-LES-ORGUES

Plateau de Bort

784

15 W (8)

55 H

BORT-LES-ORGUES

Hôpital

451

2 W (9)

55 H

BOURG-SAINT-MAURICE

Belvédère Petit Saint-Bernard

1 511

20 W (10)

34 H

BRIVE

Roc de Mioule

236

10 W (11)

51 H

BRUYÈRES

Tour Avison

633

20 W (12)

37 H

CALVI

Lavatoggio

560

20 W (13)

45 H

CHAMONIX-MONT-BLANC

Aiguille du Midi

3 852

8 W (14)

59 H

CHANTONNAY

La Chardière

143

5 W (15)

39 H

CHÂTEAU-ARNOUX

Chapelle Saint-Jean

692

18 W (16)

25 H

CHAUMONT

12, avenue du 109e-RI

351

1 W (17)

40 H

CLERMONT-FERRAND

Puy de Grave Noire

870

11 W (18)

53 H

COMBLOUX

Le Baroulet

1 056

30 W (19)

60 H

COMMERCY

Ferme la Corneille

311

5 W (20)

44 H

CORNIMONT

Tête du Canard

910

5 W (21)

37 H

CORNIMONT

La Grande Roche

820

3 W (22)

37 H

CUZORN

Melis

261

8 W (23)

39 H

DECAZEVILLE

Viviole

386

20 W (24)

51 H

ESPALION

Le Fraysse

784

20 W (25)

51 H

ESPALION

Ruejouls les Matelines

432

1 W (26)

51 H

ETIVAL-CLAIREFONTAINE

Bois de Repy

532

25 W (27)

37 H

EURVILLE-BIENVILLE

La Grande Tige

243

4 W (28)

34 H

FIGEAC

Peyre Levade

358

6 W (29)

63 H

FIGEAC

Beduer

342

3 W (30)

63 H

FIGEAC

Le Cingle

299

600 mW (31)

63 H

FORCALQUIER

Les Cabanons

680

8 W (32)

25 H

FRAIZE

La Roche

805

4 W (33)

37 H

FUMEL

Montayral

264

20 W (34)

39 H

GÉRARDMER

Bois des Rochires

943

12,5 W (35)

58 H

GÉRARDMER

Le Schlefeld

827

3 W (36)

58 H

GOLFECH

La Serrette

196

40 W (37)

28 H

JOINVILLE

Ferme du Haut Chêne

388

40 W (38)

44 H

JOYEUSE

Sanilhac

824

16 W (39)

43 H

L'ILE-ROUSSE

Capu Corbinu

560

9 W (40)

45 H

LA ROCHETTE

Tours de Montmayeur

782

8 W (41)

63 H

LA ROCHETTE

Pic de l'Huile

943

5 W (42)

63 H

LAISSAC

Bois de Lissirou

977

19 W (43)

48 H

LANDERNEAU

Cite Bel-Air

111

3 W (44)

23 H

LANGEAC

Volmadet

839

20 W (45)

48 H

LAVELANET

Montferrier

1 069

15 W (46)

57 H

LAVELANET

La Coume

567

1 W (47)

57 H

LE BISANNE

Le Signal de Bisanne

1 969

20 W (48)

48 H

LE THILLOT

Tête Mosique

656

9 W (49)

55 H

LES ORRES

Puy-Sanières

1 293

22 W (50)

22 H

MALLEMOISSON

Le Chaffaut Saint-Jurson

915

18 W (51)

61 H

MARCILLAC-VALLON

Le Caylaret

572

8 W (52)

53 H

MARCILLAC-VALLON

Entrée du Tunnel

456

1 W (53)

51 H

MAREUIL-SUR-LAY

Beaulieu

86

10 W (54)

54 H

MARVEJOLS

Truc du Midi

1 036

3 W (55)

48 H

MARVEJOLS

Préfontaines

743

1 W (56)

48 H

MAZAMET

Pont-de-l'Arn

342

15 W (57)

57 H

MIRAMONT-DE-GUYENNNE

Stade

114

1 W (58)

39 H

MODANE

Fort du Sappey

1 757

7 W (59)

51 H

MOLINGES

Ranchette

777

1 W (60)

37 H

MONISTROL-SUR-LOIRE

Bas en Basset

770

20 W (61)

48 H

MOREZ

Roche des Trois Commères

1 114

4 W (62)

37 H

MOREZ

Sur le Puits

804

1 W (63)

37 H

MOUTIERS

Les Rochers

1 406

23 W (64)

27 H

MUSSIDAN

Emburée

90

13 W (65)

39 V

NERAC

Bouillard

168

9 W (66)

28 H

NEUFCHÂTEAU

Rouceux

397

5 W (67)

37 H

NÎMES

Rue Messager

134

15 W (68)

41 H

POITIERS

La Madeleine

132

5 W (69)

43 H

PONTARLIER

Fort du Larmont

1 210

25 W (70)

50 H

POUZAUGES

Le Puy Lose

346

5 W (71)

39 V

PRAYSSAC

Luzech

318

15 W (72)

64 H

PROVENCHÈRES-SUR-FAVE

Bellevue

584

6 W (73)

37 H

PROVENCHÈRES-SUR-FAVE

Le Spitzemberg

692

20 W (74)

37 H

REVIN

Mont Malgré-Tout

377

2 W (75)

22 H

RIBERAC

Puy de Beaumont

204

13 W (76)

39 H

RUPT-SUR-MOSELLE

La Beuille

788

21 W (77)

58 H

RUPT-SUR- MOSELLE

Linqueny

799

2 W (78)

58 H

SERRES

Nez de Beaumont

1 571

120 W (79)

22 H

SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU

Puech de Capdenat

881

10 W (80)

48 H

SOUILLAC

Lanzac

392

10 W (81)

51 H

SAINT-ASTIER

Bellevue

192

8 W (82)

39 H

SAINT-CLAUDE

Hameau des Veynes

918

10 W (83)

37 H

SAINT-CLAUDE

Villard Saint-Sauveur

676

1 W (84)

37 H

SAINT-CLAUDE

Avignon

832

1 W (85)

37 H

SAINT-FLOUR

Montafe

1 166

960 W (86)

51 H

SAINT-HILAIRE-DE-TALMONT

Les Moulins

49

30 W (87)

54 H

SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

Fort du Télégraphe

1 635

20 W (88)

63 H

SAINT-MIHIEL

La Basse Garenne

311

1 W (89)

58 V

SAINT-NABORD

Le Cros

632

3 W (90)

37 H

SAINT-NABORD

Central téléphonique

418

3 W (91)

37 V

SAINT-PÉRAY

Talavar

172

30 W (92)

55 H

SAINT-PÉRAY

Bordure D 287

193

1 W (93)

55 H

TOURNON

Hermitage

310

2 W (94)

55 H

VALERNES

Rochers de Hongrie

1 225

28 W (95)

22 H

VALLON-PONT-D'ARC

Sampzon

412

10 W (96)

43 H

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Macarou

386

2 W (97)

34 H

VIRE-SUR-LOT

Esquino de l'Aze

275

3 W (98)

39 H
.

(1) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 30°.
(2) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 230°.
(3) PAR de 23 W dans la direction d'azimut 105°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 50°.
(4) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 305°, 14 W dans la direction d'azimut 30°.
(5) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 225°, 8 W dans la direction d'azimut 110°, 3 W dans la direction d'azimut 345°.
(6) PAR de 31 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 250°.
(7) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 250°, 4 W dans la direction d'azimut 335°.
(8) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 250°.
(9) PAR de 2 W non directive.
(10) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 140°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 280°.
(11) PAR de 10 W non directive.
(12) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 270°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 50°, sous réserve de non-brouillage.
(13) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 240°.
(14) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 50°, sous réserve de non-brouillage ; sous le site ― 22° ; sous réserve de l'accord de l'administration étrangère consultée.
(15) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 240°.
(16) PAR de 18 W dans la direction d'azimut 190°, 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 130°, sous le site ― 1,5°.
(17) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 310°.
(18) PAR de 11 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 150°.
(19) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 350°, 12 W dans la direction d'azimut 50°, 8 W dans la direction d'azimut 90°.
(20) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 350°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 170°.
(21) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 130°, sous réserve de non-brouillage.
(22) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 330°.
(23) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 240°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 270°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 330°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 350°.
(24) PAR image de 20 W dans la direction d'azimut 120°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 315°, 5 W dans la direction d'azimut 360° ; PAR son de 502 mW dans la direction d'azimut 120°, 201 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 315°, 128 mW dans la direction d'azimut 360°.
(25) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 295°, 10 W dans la direction d'azimut 20°, 5 W dans la direction d'azimut 165°.
(26) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 80°.
(27) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 220°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 60°.
(28) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 160°.
(29) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 265°.
(30) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 80°, 1 W dans la direction d'azimut 315°.
(31) PAR de 600 mW dans la direction d'azimut 10°, 600 mW dans la direction d'azimut 320°.
(32) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 170°.
(33) PAR de 4 W non directive, sous réserve de non-brouillage.
(34) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 315°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315° et 350°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 75°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 75° et 190°.
(35) PAR de 12,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 50°.
(36) PAR de 1,2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 20°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 130°.
(37) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 270°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 310°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 40°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 80°.
(38) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 30°.
(39) PAR de 16 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 200°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 270°.
(40) PAR de 9 W non directive.
(41) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 320°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 110°.
(42) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 90°, 5 W dans la direction d'azimut 215°, 3 W dans la direction d'azimut 330°.
(43) PAR de 19 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 110°, 6 W dans la direction d'azimut 220°.
(44) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 180°.
(45) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 130°.
(46) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 30°.
(47) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 115°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 290°.
(48) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 260°, 10 W dans la direction d'azimut 120°.
(49) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 265° et 95°, 900 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95° et 265°, sous réserve de non-brouillage.
(50) PAR de 22 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 130°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 70°.
(51) PAR de 18 W dans la direction d'azimut 285°, 9 W dans la direction d'azimut 30°.
(52) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 200°.
(53) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 35°.
(54) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 80°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 300°.
(55) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 340°.
(56) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 150°.
(57) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 230°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 320°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 20°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 120°.
(58) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 100°, 350 mW dans la direction d'azimut 340°, 5 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 260°.
(59) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 90°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 305°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 220°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 40°.
(60) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 350°, 0,6 W dans la direction d'azimut 300°.
(61) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 240°.
(62) PAR de 4 W non directive.
(63) PAR de 1 W non directive.
(64) PAR de 23 W dans la direction d'azimut 50°, 15 W dans la direction d'azimut 345°, 9 W dans la direction d'azimut 115°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 260°.
(65) PAR de 13 W non directive.
(66) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 195°, 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 305°.
(67) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 340°, sous réserve de non-brouillage.
(68) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 130°.
(69) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 270°, 795 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 290°, 159 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 340°, 795 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 0°.
(70) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 10°.
(71) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 40°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 150°.
(72) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 60°, 15 W dans la direction d'azimut 300°.
(73) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 30°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 160°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 270°.
(74) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 220°.
(75) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 300°, sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(76) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 110°, 13 W dans la direction d'azimut 250°, 5 W dans la direction d'azimut 360°.
(77) PAR de 10,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 70°, 21 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 180°.
(78) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 0°, 800 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 160°, sous réserve de non-brouillage.
(79) PAR de 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 150°, 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 320°.
(80) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 110°.
(81) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 15°, 10 W dans la direction d'azimut 105°.
(82) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 250°, 4 W dans la direction d'azimut 25°.
(83) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 40°.
(84) PAR de 1 W non directive.
(85) PAR de 1 W non directive.
(86) PAR de 480 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 40°, 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 110°, 480 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 150°, 960 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 0°.
(87) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 220°.
(88) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 115°, sous réserve de non-brouillage ; sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(89) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 95°.
(90) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 250°.
(91) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 40°.
(92) PAR de 30 W non directive.
(93) PAR de 1 W non directive.
(94) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 300°, 525 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 140°.
(95) PAR de 28 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 60°, 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 90°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 170°, 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 200°, sous le site ― 2,7°.
(96) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 20°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 130°.
(97) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 90°, 400 mW dans la direction d'azimut 170°.
(98) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 40°, 3 W dans la direction d'azimut 310°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.