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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-1560 du 31 décembre 2008 relatif à la convention liant une jeune entreprise innovante et un établissement d'enseignement supérieur pour l'application de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-1560 du 31 décembre 2008 relatif à la convention liant une jeune entreprise innovante et un établissement d'enseignement supérieur pour l'application de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts)


Le cas échéant, la convention prévoit, pour la durée qu'elle couvre, les prestations fournies par l'établissement d'enseignement supérieur à l'entreprise pour poursuivre la valorisation des travaux de recherche mentionnés à l'article 2. Ces prestations peuvent prendre les formes suivantes :
a) La mise à disposition, en vue de ces travaux de recherche, de locaux, de matériels et d'équipements, ainsi que du personnel en assurant le service ;
b) La réalisation d'études de développement ou de faisabilité nécessaires aux travaux de recherche faisant l'objet de l'activité de l'entreprise, incluant les charges de personnel induites par ces études, ou la prise en charge de telles études confiées à des tiers ;
c) Toute autre prestation de services utile à l'activité de l'entreprise.
Les prestations susmentionnées sont décrites dans une annexe de la convention. Leur réalisation fait l'objet d'états financiers établis pour chaque année par l'autorité compétente de l'établissement et assortis des justificatifs nécessaires.