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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1557 du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1557 du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement)


Les troisième à quinzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
« I. ― 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 78, 48 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 122, 21 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
« 158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 192, 56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 299, 20 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. »