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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1557 du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1557 du 31 décembre 2008 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement)


Le dix-septième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »