I. ― L'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 353-7.-Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
« 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
« 2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
« 3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
« a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
« b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
« La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. »
II. ― A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 353-1 du même code, après la référence : « R. 815-25 » est insérée la référence : «, R. 815-27 ».