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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales)


Il est ajouté dans le titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Personnes physiques mandataires judiciaires
à la protection des majeurs



« Section 1



« Activité exercée à titre individuel


« Art.R. 472-1.-La demande d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle, les garanties mentionnées à l'article L. 472-2, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions.
« Elle est accompagnée d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un justificatif de domicile, d'une attestation d'immatriculation fiscale, du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4, de tout document et information permettant au préfet de vérifier l'existence des garanties mentionnées à l'article L. 472-2, des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6.
« Art.R. 472-2.-La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
« Le préfet dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande d'agrément ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
« Art.R. 472-3.-I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
« II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
« 1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art.R. 472-4.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le préfet sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
« Art.R. 472-5.-Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
« Art.R. 472-6.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 472-1 et R. 472-2 :
« 1° Lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées ;
« 2° Lorsqu'il souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par l'agrément ;
« 3° Lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.
« Art.R. 472-7.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection des majeurs. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité.L'agrément lui est retiré et il est radié de la liste prévue à l'article L. 471-2. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et aux juridictions intéressées.
« Art.R. 472-8.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection des majeurs confiée par le juge au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un arrêté des ministres chargés du budget, de la famille et de la justice. Le versement du tarif par chaque financeur concerné conformément aux dispositions aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 361-1 fait l'objet d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« Le montant total des prélèvements opérés sur les ressources du majeur protégé vient en déduction du tarif.
« Les indicateurs applicables au mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tenant compte en particulier de la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.
« Art.R. 472-9.-La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département de domiciliation du mandataire judiciaire.
« Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du lieu de domiciliation du mandataire judiciaire verse la part de rémunération incombant à ces organismes au mandataire judiciaire.
« Art.R. 472-10.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. »