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Article 70 AUTONOME (Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 70 AUTONOME (Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)


Jusqu'à l'installation du conseil pédagogique prévu à l'article 37, la commission pédagogique en fonctions à la date de publication du présent décret exerce les compétences prévues à l'article 36.