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Article 69 AUTONOME (Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 69 AUTONOME (Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)


1° Il sera procédé, avant le 1er février 2009, à l'élection des magistrats délégués à la formation et des directeurs de centre de stage membres titulaires et suppléants du conseil d'administration dans les conditions fixées au 3° de l'article 5 et à l'article 7.
Les membres ainsi désignés achèveront le mandat de leurs prédécesseurs.
2° Il sera procédé, dans le même délai, à l'élection du représentant du personnel membre du conseil d'administration et de son suppléant dans les conditions fixées au 4° de l'article 5 et à l'article 7.
3° Les représentants des auditeurs de justice élus au conseil d'administration par la promotion ayant commencé sa scolarité le 1er janvier 2008 conservent leur voix délibérative.