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Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)


Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :


« TITRE II BIS



« DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI DE CHARGÉ DE MISSION À L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
« Art. 14-1.-Des magistrats de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, appartenant au premier grade ou au second grade et inscrits au tableau d'avancement, peuvent être nommés, par voie de détachement, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature.
« La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« Art. 14-2.-Le nombre d'échelons et le temps passé dans chaque échelon de l'emploi de chargé de mission sont ceux prévus par l'article 13.
« Art. 14-3.-Les magistrats détachés dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. »