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Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)


Après le deuxième alinéa de l'article 48 sont insérées les dispositions suivantes :
« Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel.
« Ces rapports sont notifiés à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations qui sont alors transmises au jury.
« Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année d'études. »