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Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)


L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47.-Les épreuves de classement comprennent :
« 1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1, 5) ;
« 2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1, 5) ;
« 3° Un entretien d'une durée de quarante minutes avec des membres du jury (coefficient 3) comportant :
« a) Un exposé de l'auditeur de justice d'une durée de quinze minutes, à partir d'un dossier qu'il choisit parmi ceux dont il a eu à connaître à l'occasion de sa formation, portant sur une question relative au rôle et au fonctionnement de l'institution judiciaire, au statut et à la place du magistrat ou à la place du justiciable ;
« b) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie, d'une durée de dix minutes ;
« c) Une conversation de quinze minutes avec le jury portant notamment sur l'expérience acquise par l'auditeur au cours de sa scolarité ;
« Les auditeurs de justice disposent de trente minutes pour la préparation de cette épreuve ;
« 4° Un test de langue anglaise, permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires, dans la limite de cinq, dont les modalités sont précisées par le règlement intérieur (coefficient 1).
« Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.
« Chaque épreuve écrite prévue aux 1° et 2° est notée par un des membres visés au 4° et un des membres visés au 5° de l'article 45 désignés dans l'arrêté qui les nomme.L'épreuve orale prévue au 3° du présent article est notée par les membres visés aux 1°, 2°, 3° et 6° et par un des membres visés au 4° du même article désignés dans l'arrêté qui les nomme.
« Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article. »