L'article 45 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : » ;
2° Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale des services judiciaires, vice-président ;
« 3° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
« 4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;
« 6° Un avocat ou un avocat honoraire. » ;
3° La deuxième phrase du huitième alinéa est supprimée ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
« Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre du jury.
« Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant les positions ou fonctions suivantes :
« a) Membre du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature dont est issue la promotion d'auditeurs de justice soumise au classement ;
« b) Détachement à l'école dans des fonctions de direction et d'enseignement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fin du détachement ;
« c) Enseignant associé, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ;
« d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre de stage, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. »