L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42.-Le conseil pédagogique assiste le directeur dans sa mission pédagogique.
« Il contribue, par ses avis qui sont transmis au conseil d'administration, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue et à l'évaluation de la pédagogie.
« Les dispositions du règlement intérieur relatives au régime de la scolarité et aux conditions d'évaluation des auditeurs de justice sont également établies après avis du conseil pédagogique. »