L'article 41 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « chargés de formation » sont remplacés par les mots : « coordonnateurs de formation » ;
2° Au 2°, les mots : « collaborateurs extérieurs » sont remplacés par les mots : « enseignants associés », et les mots : « chargés de formation » sont remplacés par les mots : « coordonnateurs de formation » ;
3° Au 3°, le mot : « conférenciers » est remplacé par les mots : « intervenants occasionnels » ;
4° Après le 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Des fonctions pédagogiques peuvent également être exercées à l'école par des coordonnateurs régionaux de formation affectés dans l'une des cours d'appel dont la liste est établie par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
« Les autres fonctions entrant dans les missions énumérées à l'article 1er peuvent également être exercées par des chargés de mission.
« Ces personnels sont nommés dans les conditions prévues par le décret précité du 21 décembre 1999. » ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « Les chargés de formation et les collaborateurs extérieurs chargés de dispenser un enseignement » sont remplacés par les mots : « Les coordonnateurs de formation, les coordonnateurs régionaux de formation et les enseignants associés », et les mots : « deux chargés de formation » sont remplacés par les mots : « deux membres du conseil d'administration » ;
6° Le septième alinéa est supprimé.