L'article 40 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours d'accès à l'école ou nommé directement auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la scolarité, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d'évaluation » et les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier et troisième alinéas ».