L'article 32-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32-5.-Les dispositions de l'article 18 s'appliquent au troisième concours sous réserve des dispositions suivantes :
« Pour les épreuves d'admissibilité prévues au 2° et au 4°, le candidat dispose d'un dossier documentaire se rapportant au sujet.
« Pour l'épreuve d'admission prévue au 5°, l'exposé du candidat porte sur son expérience professionnelle. »