L'article 18 est remplacé par des articles 18 et 18-1 ainsi rédigés :
« Art. 18.-Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
« Admissibilité :
« 1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 5) ;
« 2° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 3) ;
« 3° Un cas pratique, rédigé en deux heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 1) ;
« 4° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 3) ;
« 5° Un cas pratique, rédigé en deux heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 1) ;
« 6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances des candidats relatives à l'organisation de l'Etat et de la justice, aux libertés publiques et au droit public (coefficient 2).
« Admission :
« 1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 4) ;
« 2° Une épreuve orale de langue anglaise, d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte, suivi d'une conversation (coefficient 3) ;
« 3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant au droit européen et au droit international privé (coefficient 4) ;
« 4° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant au droit social et au droit commercial (coefficient 4) ;
« 5° Une épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury (coefficient 6). Cette épreuve comporte successivement :
« a) Une mise en situation, d'une durée de trente minutes sans préparation, au cours de laquelle un groupe de candidats analyse un cas concret devant le jury. Les candidats admissibles sont répartis en groupes d'importance égale, comportant au moins trois membres. Le président du jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de parole minimum fixé en fonction de la taille du groupe et d'au moins cinq minutes ;
« b) Un entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes, comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation avec le jury portant sur le parcours et la motivation du candidat et sur sa participation à la mise en situation. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible.
« Les membres du jury de l'épreuve de mise en situation et d'entretien disposent également de l'avis d'un psychologue établi dans les conditions prévues à l'article 18-1.
« Art. 18-1.-Chaque candidat fait l'objet d'un avis écrit d'un psychologue, établi à partir de tests de personnalité et d'aptitude d'une durée maximum de trois heures passés avant les épreuves d'admission et d'un entretien d'une durée maximum de trente minutes organisé en présence d'un magistrat.
« L'avis du psychologue est remis en mains propres au candidat ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est transmis au président du jury.
« Le candidat ou le président du jury peuvent demander, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, un entretien avec un autre psychologue, organisé et notifié dans les mêmes conditions.
« Les psychologues qui conduisent les entretiens et les magistrats qui y assistent sont nommés examinateurs spécialisés dans les conditions prévues à l'article 19. Toutefois, ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note de l'épreuve de mise en situation et d'entretien.
« Le candidat peut demander communication du résultat des tests de personnalité et d'aptitude. Celui-ci est détruit à l'expiration d'un délai deux mois à compter de la publication des résultats du concours. »