L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le conseil d'administration délibère sur :
« 1° Les orientations générales de l'école ;
« 2° Le budget et ses modifications ;
« 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
« 5° Les emprunts, dons et legs ;
« 6° Les actions en justice et les transactions ;
« 7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;
« 8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;
« 9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;
« Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.
« Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
« Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les emprunts sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »