Après le septième alinéa de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du conseil d'administration peut donner pouvoir à un autre membre du conseil lorsque lui-même et, le cas échéant, son représentant ou son suppléant sont empêchés de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs. »