L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L'Ecole nationale de la magistrature est dirigée par un directeur nommé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le directeur de l'école met en œuvre la mission pédagogique de l'école.A ce titre, il préside le conseil pédagogique.
« Il prend toutes mesures utiles pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration ainsi que pour le fonctionnement et la discipline intérieure de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination.
« Il peut déléguer sa signature. »