L'article 1er est remplacé par deux articles 1er et 1er-1 ainsi rédigés :
« Art. 1er.-L'Ecole nationale de la magistrature est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Bordeaux.
« Art. 1er-1.-L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :
« a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;
« b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires ;
« c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;
« d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;
« e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées.
« Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret. »