A N N E X E
CONVENTION SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE
DES ADULTES
Les Etats signataires de la présente Convention ;
Considérant qu'il convient d'assurer dans les situations à caractère international la protection des adultes qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts ;
Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection des adultes ;
Rappelant l'importance de la coopération internationale pour la protection des adultes ;
Affirmant que l'intérêt de l'adulte ainsi que le respect de sa dignité et de sa volonté doivent être des considérations primordiales,
sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre Ier
Champ d'application de la convention
Article 1er
1. La présente Convention s'applique, dans les situations à caractère international, à la protection des adultes qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts.
2. Elle a pour objet :
a) De déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'adulte ;
b) De déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence ;
c) De déterminer la loi applicable à la représentation de l'adulte ;
d) D'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants ;
e) D'établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.
Article 2
1. Au sens de la présente Convention, un adulte est une personne ayant atteint l'âge de 18 ans.
2. La Convention s'applique également aux mesures concernant un adulte qui n'avait pas atteint l'âge de 18 ans lorsqu'elles ont été prises.
Article 3
Les mesures prévues à l'article 1er peuvent porter notamment sur :
a) La détermination de l'incapacité et l'institution d'un régime de protection ;
b) La mise de l'adulte sous la sauvegarde d'une autorité judiciaire ou administrative ;
c) La tutelle, la curatelle et les institutions analogues ;
d) La désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'adulte, de le représenter ou de l'assister ;
e) Le placement de l'adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée ;
f) L'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'adulte ;
g) L'autorisation d'une intervention ponctuelle pour la protection de la personne ou des biens de l'adulte.
Article 4
1. Sont exclus du domaine de la Convention :
a) Les obligations alimentaires ;
b) La formation, l'annulation et la dissolution du mariage ou d'une relation analogue ainsi que la séparation de corps ;
c) Les régimes matrimoniaux et les régimes de même nature applicables aux relations analogues au mariage ;
d) Les trusts et successions ;
e) La sécurité sociale ;
f) Les mesures publiques de caractère général en matière de santé ;
g) Les mesures prises à l'égard d'une personne en conséquence d'infractions pénales commises par cette personne ;
h) Les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration ;
i) Les mesures ayant pour seul objet de sauvegarder la sécurité publique.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas, dans les matières qui y sont mentionnées, la qualité d'une personne à agir comme représentant de l'adulte.
Chapitre II
Compétence
Article 5
1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2. En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.
Article 6
1. Pour les adultes qui sont réfugiés et ceux qui, par suite de troubles survenant dans leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces adultes sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue à l'article 5, paragraphe 1.
2. La disposition du paragraphe précédent s'applique également aux adultes dont la résidence habituelle ne peut être établie.
Article 7
1. Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l'Etat de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d'un Etat contractant dont l'adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des articles 5 ou 6, paragraphe 2.
2. Cette compétence ne peut être exercée si les autorités compétentes en vertu des articles 5, 6, paragraphe 2, ou 8 ont informé les autorités de l'Etat national de l'adulte qu'elles ont pris toutes les mesures requises par la situation ou décidé qu'aucune mesure ne devait être prise ou qu'une procédure est pendante devant elles.
3. Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5, 6, paragraphe 2, ou 8 ont pris des mesures requises par la situation ou ont décidé qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures. Ces autorités en informent les autorités ayant pris les mesures en application du paragraphe 1.
Article 8
1. Les autorités de l'Etat contractant ayant compétence en vertu des articles 5 ou 6, si elles considèrent que tel est l'intérêt de l'adulte, peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de l'autorité d'un autre Etat contractant, requérir les autorités de l'un des Etats mentionnés au paragraphe 2 de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'adulte. La requête peut porter sur tout ou partie de cette protection.
2. Les Etats contractants dont une autorité peut être requise dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont :
a) Un Etat dont l'adulte possède la nationalité ;
b) L'Etat de la précédente résidence habituelle de l'adulte ;
c) Un Etat dans lequel sont situés des biens de l'adulte ;
d) L'Etat dont les autorités ont été choisies par écrit par l'adulte pour prendre des mesures tendant à sa protection ;
e) L'Etat de la résidence habituelle d'une personne proche de l'adulte disposée à prendre en charge sa protection ;
f) L'Etat sur le territoire duquel l'adulte est présent, en ce qui concerne la protection de sa personne.
3. Dans le cas où l'autorité désignée en vertu des dispositions des paragraphes précédents n'accepte pas sa compétence, les autorités de l'Etat contractant ayant compétence en vertu des articles 5 ou 6 conservent la compétence.
Article 9
Les autorités d'un Etat contractant dans lequel se trouvent des biens de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures de protection relatives à ces biens, pour autant que ces mesures soient compatibles avec celles prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 8.
Article 10
1. Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 9 ont pris les mesures exigées par la situation.
3. Les mesures prises en application du paragraphe 1 à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans chaque Etat contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d'un autre Etat.
4. Les autorités ayant pris des mesures en application du paragraphe 1 en informent, dans la mesure du possible, les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte.
Article 11
1. A titre d'exception, les autorités d'un Etat contractant sur le territoire duquel l'adulte est présent sont compétentes pour prendre des mesures concernant la protection de la personne de l'adulte, ayant un caractère temporaire et une efficacité territoriale restreinte à cet Etat, pour autant que ces mesures soient compatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 8 et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu de l'article 5.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 8 se sont prononcées sur les mesures que pourrait exiger la situation.
Article 12
Sous réserve de l'article 7, paragraphe 3, les mesures prises en application des articles 5 à 9 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu'un changement des circonstances a fait disparaître l'élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.
Chapitre III
Loi applicable
Article 13
1. Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.
2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'adulte le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit.
Article 14
Lorsqu'une mesure prise dans un Etat contractant est mise en œuvre dans un autre Etat contractant, les conditions de son application sont régies par la loi de cet autre Etat.
Article 15
1. L'existence, l'étendue, la modification et l'extinction des pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord, soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts, sont régies par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte au moment de l'accord ou de l'acte unilatéral, à moins qu'une des lois mentionnées au paragraphe 2, ait été désignée expressément par écrit.
2. Les Etats dont la loi peut être désignée sont les suivants :
a) Un Etat dont l'adulte possède la nationalité ;
b) L'Etat d'une résidence habituelle précédente de l'adulte ;
c) Un Etat dans lequel sont situés des biens de l'adulte, pour ce qui concerne ces biens.
3. Les modalités d'exercice de ces pouvoirs de représentation sont régies par la loi de l'Etat où ils sont exercés.
Article 16
Les pouvoirs de représentation prévus à l'article 15, lorsqu'ils ne sont pas exercés de manière à assurer suffisamment la protection de la personne ou des biens de l'adulte, peuvent être retirés ou modifiés par des mesures prises par une autorité ayant compétence selon la Convention. Pour retirer ou modifier ces pouvoirs de représentation, la loi déterminée à l'article 15 doit être prise en considération dans la mesure du possible.
Article 17
1. La validité d'un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la qualité de représentant de l'adulte selon la loi de l'Etat où l'acte a été passé ne peut être contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que l'autre personne n'avait pas la qualité de représentant en vertu de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que cette qualité était régie par cette loi.
2. Le paragraphe précédent ne s'applique que dans le cas où l'acte a été passé entre personnes présentes sur le territoire d'un même Etat.
Article 18
Les dispositions du présent chapitre sont applicables même si la loi qu'elles désignent est celle d'un Etat non contractant.
Article 19
Au sens du présent chapitre, le terme « loi » désigne le droit en vigueur dans un Etat, à l'exclusion des règles de conflit de lois.
Article 20
Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi de l'Etat dans lequel la protection de l'adulte doit être assurée, dont l'application s'impose quelle que soit la loi qui serait autrement applicable.
Article 21
L'application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être écartée que si cette application est manifestement contraire à l'ordre public.
Chapitre IV
Reconnaissance et exécution
Article 22
1. Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants.
2. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée :
a) Si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu ou conforme aux dispositions du chapitre II ;
b) Si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sans qu'ait été donnée à l'adulte la possibilité d'être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l'Etat requis ;
c) Si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis ou est contraire à une disposition de la loi de cet Etat dont l'application s'impose quelle que soit la loi qui serait autrement applicable ;
d) Si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans un Etat non contractant qui aurait été compétent en vertu des articles 5 à 9, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis ;
e) Si la procédure prévue à l'article 33 n'a pas été respectée.
Article 23
Sans préjudice de l'article 22, paragraphe 1, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d'un Etat contractant qu'il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre Etat contractant. La procédure est régie par la loi de l'Etat requis.
Article 24
L'autorité de l'Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'autorité de l'Etat qui a pris la mesure a fondé sa compétence.
Article 25
1. Si les mesures prises dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d'exécution dans un autre Etat contractant, elles sont, dans cet autre Etat, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet Etat.
2. Chaque Etat contractant applique à la déclaration d'exequatur ou à l'enregistrement une procédure simple et rapide.
3. La déclaration d'exequatur ou l'enregistrement ne peuvent être refusés que pour l'un des motifs prévus à l'article 22, paragraphe 2.
Article 26
Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application des articles qui précèdent, l'autorité de l'Etat requis ne procédera à aucune révision au fond de la mesure prise.
Article 27
Les mesures prises dans un Etat contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution dans un autre Etat contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre Etat. La mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l'Etat requis dans les limites qui y sont prévues.
Chapitre V
Coopération
Article 28
1. Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
2. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.
Article 29
1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur Etat pour réaliser les objectifs de la Convention.
2. Elles prennent, dans le cadre de l'application de la Convention, les dispositions appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les services disponibles dans leur Etat en matière de protection de l'adulte.
Article 30
L'Autorité centrale d'un Etat contractant prend, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes, toutes dispositions appropriées pour :
a) Faciliter les communications, par tous les moyens, entre les autorités compétentes dans les situations auxquelles s'applique la Convention ;
b) Aider, sur demande d'une autorité compétente d'un autre Etat contractant, à localiser l'adulte lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'Etat requis et a besoin de protection.
Article 31
Les autorités compétentes d'un Etat contractant peuvent encourager, soit directement, soit par l'entremise d'autres organismes, l'utilisation de la médiation, de la conciliation ou de tout autre mode analogue permettant les ententes à l'amiable sur la protection de la personne ou des biens de l'adulte, dans les situations auxquelles s'applique la Convention.
Article 32
1. Lorsqu'une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la Convention peuvent, si la situation de l'adulte l'exige, demander à toute autorité d'un autre Etat contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l'adulte de les lui communiquer.
2. Chaque Etat contractant peut déclarer que les demandes prévues au paragraphe 1 ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.
3. Les autorités compétentes d'un Etat contractant peuvent demander aux autorités d'un autre Etat contractant de prêter leur assistance à la mise en œuvre de mesures de protection prises en application de la Convention.
Article 33
1. Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à 8 envisage le placement de l'adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée, et que ce placement aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'adulte et les motifs de sa proposition sur le placement.
2. La décision de placement ne peut être prise dans l'Etat requérant si l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'Etat requis manifeste son opposition dans un délai raisonnable.
Article 34
Dans le cas où l'adulte est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l'Etat contractant dans lequel des mesures de protection de cet adulte ont été prises ou sont en voie de l'être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l'adulte dans un autre Etat, avisent les autorités de cet Etat de ce danger et des mesures prises ou en cours d'examen.
Article 35
Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce chapitre si elle est d'avis qu'une telle demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne ou les biens de l'adulte, ou constituer une menace grave pour la liberté ou la vie d'un membre de sa famille.
Article 36
1. Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux services fournis, les Autorités centrales et les autres autorités publiques des Etats contractants supportent leurs frais découlant de l'application des dispositions du présent chapitre.
2. Un Etat contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres Etats contractants sur la répartition des frais.
Article 37
Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser dans leurs rapports réciproques l'application du présent chapitre. Les Etats qui ont conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.
Chapitre VI
Dispositions générales
Article 38
1. Les autorités de l'Etat contractant dans lequel une mesure de protection a été prise ou un pouvoir de représentation confirmé peuvent délivrer à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l'adulte, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés.
2. La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, à la date du certificat, sauf preuve contraire.
3. Chaque Etat contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.
Article 39
Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
Article 40
Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de leur Etat.
Article 41
Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue.
Article 42
Chaque Etat contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux articles 8 et 33 doivent être envoyées.
Article 43
1. Les désignations mentionnées aux articles 28 et 42 seront communiquées au Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé au plus tard à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention ou de l'adhésion à celle-ci. Les modifications de ces désignations seront également communiquées au Bureau permanent.
2. La déclaration mentionnée à l'article 32, paragraphe 2, est faite au dépositaire de la Convention.
Article 44
Un Etat contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s'appliquent en matière de protection de la personne ou des biens de l'adulte n'est pas tenu d'appliquer les règles de la Convention aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.
Article 45
Au regard d'un Etat dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s'appliquent dans des unités territoriales différentes :
a) Toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale ;
b) Toute référence à la présence de l'adulte dans cet Etat vise la présence de l'adulte dans une unité territoriale ;
c) Toute référence à la situation des biens de l'adulte dans cet Etat vise la situation des biens de l'adulte dans une unité territoriale ;
d) Toute référence à l'Etat dont l'adulte possède la nationalité vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet Etat ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité territoriale avec laquelle l'adulte présente le lien le plus étroit ;
e) Toute référence à l'Etat dont les autorités ont été choisies par l'adulte vise :
― l'unité territoriale si l'adulte a choisi les autorités de cette unité territoriale ;
― l'unité territoriale d'un Etat avec laquelle l'adulte présente le lien le plus étroit si l'adulte a choisi les autorités de cet Etat sans spécifier l'unité territoriale dans l'Etat ;
f) Toute référence à la loi d'un Etat avec lequel la situation présente un lien étroit vise la loi d'une unité territoriale avec laquelle la situation présente un lien étroit ;
g) Toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat où une mesure a été prise vise la loi ou la procédure en vigueur dans cette unité territoriale ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise ;
h) Toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat requis vise la loi ou la procédure en vigueur dans cette unité territoriale ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution est invoquée ;
i) Toute référence à l'Etat de la mise en œuvre de la mesure de protection vise l'unité territoriale de la mise en œuvre de la mesure ;
j) Toute référence aux organismes ou autorités de cet Etat, autres que les Autorités centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l'unité territoriale concernée.
Article 46
Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un Etat comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent :
a) En présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant l'unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s'applique ;
b) En l'absence de telles règles, la loi de l'unité territoriale définie selon les dispositions de l'article 45 s'applique.
Article 47
Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un Etat comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent :
a) En présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette loi s'applique ;
b) En l'absence de telles règles, la loi du système ou de l'ensemble de règles avec lequel l'adulte présente le lien le plus étroit s'applique.
Article 48
Dans les rapports entre les Etats contractants, la présente Convention remplace la Convention concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues, signée à La Haye le 17 juillet 1905.
Article 49
1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.
2. La Convention n'affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs Etats contractants de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les adultes résidant habituellement dans l'un des Etats Parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
3. Les accords à conclure par un ou plusieurs Etats contractants sur des matières réglées par la présente Convention n'affectent pas, dans les rapports de ces Etats avec les autres Etats contractants, l'application des dispositions de la présente Convention.
4. Les paragraphes précédents s'appliquent également aux lois uniformes reposant sur l'existence entre les Etats concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.
Article 50
1. La Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat.
2. La Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans les rapports entre l'Etat où les mesures ont été prises et l'Etat requis.
3. La Convention s'applique à compter de son entrée en vigueur dans un Etat contractant aux pouvoirs de représentation conférés antérieurement dans des conditions correspondant à celles prévues à l'article 15.
Article 51
1. Toute communication à l'Autorité centrale ou à toute autre autorité d'un Etat contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais.
2. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant une réserve conformément à l'article 56, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais.
Article 52
Le secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.
Chapitre VII
Clauses finales
Article 53
1. La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé le 2 octobre 1999.
2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
Article 54
1. Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 57, paragraphe 1.
2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 59, lettre b. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
Article 55
1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.
Article 56
1. Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu de l'article 55, faire la réserve prévue à l'article 51, paragraphe 2. Aucune autre réserve ne sera admise.
2. Tout Etat pourra, à tout moment, retirer la réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.
3. L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée au paragraphe précédent.
Article 57
1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 53.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :
a) Pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) Pour chaque Etat adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 54, paragraphe 3 ;
c) Pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 55, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article.
Article 58
1. Tout Etat partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales auxquelles s'applique la Convention.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question.
Article 59
Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 54 :
a) Les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 53 ;
b) Les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 54 ;
c) La date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 57 ;
d) Les déclarations mentionnées aux articles 32, paragraphe 2, et 55 ;
e) Les accords mentionnés à l'article 37 ;
f) La réserve visée à l'article 51, paragraphe 2, et son retrait prévu à l'article 56, paragraphe 2 ;
g) Les dénonciations visées à l'article 58.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 13 janvier 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé le 2 octobre 1999.
Déclarations françaises
La France déclare, au titre du paragraphe 1 de l'article 28, que l'autorité centrale est le Ministère de la justice, Direction des Affaires civiles et du Sceau, sous-direction du droit économique, bureau de l'entraide civile et commerciale internationale.
La France déclare, au titre du paragraphe 2 de l'article 32, que les demandes d'informations faites par une autorité compétente en vertu de la convention, à toute autorité française détenant des informations utiles pour la protection d'un adulte, en vue de leur communication selon l'article 32, paragraphe 1, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de l'autorité centrale française.
La France déclare, au titre de l'article 42, que les demandes prévues aux articles 8 et 33 devront être adressées par l'autorité compétente de l'Etat contractant au Procureur de la République près le tribunal de grande instance ou, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, près la juridiction qui en tient lieu :
― dans le ressort duquel la mesure de protection doit être prise, s'agissant des demandes prévues à l'article 8, ou,
― dans le ressort duquel est situé l'établissement où le placement est envisagé, s'agissant des demandes prévues à l'article 33.