L'article 2 de l'arrêté du 28 mai 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport Charles-de-Gaulle est limité de la façon suivante :
I. ― Pour l'aérogare CDG1, limitation à trois prestataires pour chacun des services suivants :
― assistance bagages (catégorie 3) ;
― chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5. 4) ;
― transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5. 4) ;
― déplacement de l'avion (catégorie 5. 6).
II.-Pour l'aérogare CDG2, limitation à trois prestataires pour chacun des services suivants :
― chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5. 4) ;
― transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5. 4) ;
― déplacement de l'avion (catégorie 5. 6).
III.-Pour l'ensemble des terminaux A, B, D et F de l'aérogare CDG2, limitation à trois prestataires pour l'assistance bagages (catégorie 3).
IV.-Pour l'aérogare CDG3, limitation à deux prestataires pour chacun des services suivants :
― assistance bagages (catégorie 3) ;
― chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5. 4) ;
― transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5. 4) ;
― déplacement de l'avion (catégorie 5. 6).
V.-Pour l'ensemble de l'aéroport, limitation à cinq prestataires pour le service transfert du fret et de la poste sur les aires de trafic entre l'aérogare de fret ou la zone postale et l'avion passager ou la zone de stockage intermédiaire (catégorie 4). »