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Article 17 AUTONOME (LOI n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse (1))

Article 17 AUTONOME (LOI n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse (1))


Pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d'un permis de chasser valide.