Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 5 500 €.
Toutefois, lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant minimal de ressources est fixé à 4 700 €. »