I. ― Pour l'application du présent article et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur de l'agence.
II. ― Jusqu'à la date mentionnée au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code ne sont pas facturés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Le service de santé des armées transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale les données relatives aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale pour chacun de ses hôpitaux, y compris celles relatives aux consultations et actes externes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'agence procède à la valorisation de l'activité réalisée pour des patients assurés sociaux ou leurs ayants droit pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code ainsi que les spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code sont valorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par l'arrêté mentionné au I de l'article 8 du décret du 10 janvier 2007 susvisé avec application du coefficient de transition déterminé par le IV du présent article.
L'agence contrôle les données mentionnées au deuxième alinéa du présent II qui lui sont transmises pour chaque hôpital des armées. Sans préjudice de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle constate des anomalies, elle propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de déduire les sommes indûment versées du montant dû au titre des périodes suivantes après que le service de santé des armées a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Ces ministres arrêtent le montant ainsi calculé et le notifient au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
III. ― Jusqu'à la date mentionnée au II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée et par dérogation aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations ne servent pas de base au calcul de la participation de l'assuré. Cette participation est calculée sur la base des tarifs journaliers des prestations fixés par le ministre de la défense, conformément à l'article R.* 6112-4 du code de la santé publique, selon les conditions et modalités prévues au II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.
IV. ― Le coefficient de transition mentionné au II du présent article est le résultat de la fraction comportant :
1° Au numérateur, les recettes du service de santé des armées provenant des régimes obligatoires d'assurance maladie et accordées sous forme de dotation annuelle de financement au titre de 2007 pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
2° Au dénominateur, les mêmes recettes correspondant à la valorisation des activités mentionnées au 1° au titre de 2007 et déterminées dans les conditions prévues au II du présent article.
Ne sont pas pris en compte pour la détermination du coefficient de transition le montant de la valorisation des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, des spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des prestations de prélèvements d'organes, ainsi que celui correspondant aux forfaits annuels.
La valeur du coefficient de transition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est notifiée au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er janvier 2009 et s'applique jusqu'au 28 février de la même année.
Chaque année au 1er mars, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du ministre de la défense, un taux de convergence du coefficient de transition applicable au service de santé des armées de sorte que la valeur de ce coefficient soit égale à un en 2015. A partir de la date mentionnée au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, le coefficient de transition ainsi déterminé s'applique aux facturations émises.
Le coefficient de transition ne s'applique qu'aux dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dont le service de santé des armées a fait l'avance en application de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa du II de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.
V. ― Le VI de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé s'applique aux versements effectués par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale et du présent article.