Il est ajouté à l'article 5 ter et inséré après le premier alinéa de l'article 5 quater du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« La condition relative à la perception d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 dont la liste est fixée par arrêté du ministre dont ils relèvent. »