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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires)


Dans le cas où le recrutement ou la nomination dans le grade a pour effet d'attribuer aux aumôniers militaires un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment dans leur corps, cadre ou emploi d'origine, ils conservent leur indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.