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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires)


Le contrat initial, d'une durée de deux ans, ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.
Cette période probatoire peut être renouvelée par l'administration, une fois, pour raison de santé ou adaptation insuffisante aux fonctions.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsqu'il l'est par l'autorité administrative, il l'est par décision motivée.
Par dérogation aux alinéas précédents, le contrat initial des aumôniers militaires qui ont démissionné d'un corps de militaires de carrière ne comporte pas de période probatoire.