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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires)


Lorsque les aumôniers militaires étaient déjà engagés au moment de leur nomination au grade d'aumônier militaire, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat qui prend effet à la date de leur nomination au grade d'aumônier militaire.
Par dérogation à l'article 1er, les militaires de carrière, admis à exercer les fonctions d'aumônier militaire, restent soumis aux dispositions applicables aux militaires de carrière. Ils sont nommés au grade d'aumônier militaire à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense pour une durée de six mois, renouvelable, une fois, pour raison de santé ou adaptation insuffisante aux fonctions. A l'issue de cette période, ils démissionnent de leur corps de militaires de carrière et souscrivent un contrat d'aumônier militaire.