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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires)


Les aumôniers militaires relèvent conjointement :
1° De l'aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte ;
2° De l'autorité militaire, pour ce qui concerne les modalités d'exercice de leurs missions au sein des forces armées et formations rattachées. Ils ne peuvent recevoir d'ordres que des commandants de formation administrative et n'ont ni le pouvoir de donner des ordres ni celui de prononcer des sanctions.