Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des assistants de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.