Les fonctionnaires intégrés dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense en application de l'article 1er sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des assistants de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les assistants de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre détachés dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense sont intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
Les assistants de service social du ministère de la défense détachés dans le corps des assistants de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont réintégrés dans leur corps d'origine, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
Les fonctionnaires relevant d'autres ministères ou d'un autre corps ou cadre d'emplois, détachés dans le corps des assistants de service social de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont placés en position de détachement dans le corps des assistants de service social du ministère de la défense, pour la durée de leur détachement restant à courir.