Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 57-2 du décret du 3 décembre 1983 susvisé sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils sont classés dans cet emploi au même échelon que celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi.