La section 1re du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article D. 1237-2-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 1237-2-1.-Le délai mentionné au septième alinéa de l'article L. 1237-5 est fixé à trois mois avant l'anniversaire du salarié.
« Le délai mentionné au huitième alinéa du même article est fixé à un mois à compter de la date à laquelle l'employeur a interrogé le salarié. »