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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1514 du 30 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et au régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1514 du 30 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et au régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)


Le décret du 27 novembre 1946 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Au premier alinéa de l'article 71, les mots : « les articles R. 142-1 et D. 253-64 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 142-1 ».
II. ― Au vingt-quatrième alinéa de l'article 73, les mots : « et D. 253-64 à D. 253-83 » sont remplacés par les mots : « , D. 253-67 et D. 253-68 ».
III. ― Il est inséré, à l'article 110, avant le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« En ce qui concerne l'organisme visé au 1° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels ainsi que les comptes combinés sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
« En ce qui concerne les organismes visés au 2° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres. »