I. ― Le décret du 22 juin 1946 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 est ainsi modifié :
a) Au paragraphe 1, les mots : « Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse, de pensions temporaires d'orphelin attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, ou de pensions de réversion à l'exception de celles résultant du décès de l'ouvrant droit suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle » sont remplacés par les mots : « Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité ».
b) Au 5° du A.2 du paragraphe 4, après les mots : « Arrêter les comptes du régime complémentaire » sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, ».
c) Le H du paragraphe 4 est abrogé.
d) Au troisième alinéa du D du paragraphe 9, les mots : « de gestion technique, » sont supprimés.
e) Au paragraphe 12, les mots : « sont établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable » sont remplacés par les mots : « sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres ».
2° L'article 8 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe. »
3° Le troisième alinéa du II de l'article 10 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. »
4° Après l'article 17 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« I. ― L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des services et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 9 de la présente annexe et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
« ― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
« ― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
« Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
« ― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
« ― les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
« Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
« Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
« Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 14 et 15 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées au 1° de l'article 4, à l'article 5 et à l'article 7.
« II. ― L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 45, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire. »
5° L'article 20 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 est ainsi modifié :
Les mots : « du taux prévu » sont remplacés par les mots : « du taux et à la date prévus ».
6° Au deuxième alinéa de l'article 40 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946, les mots : « au 1er janvier de chaque année » sont supprimés.
7° Au III de l'article 45 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946, les mots : « 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2009 » et les mots : « article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ».
II. ― 1° Les dispositions du 2° du I ci-dessus s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
2° Les dispositions du 3° du I ci-dessus ainsi que la modification de taux prévue au 3° du II de l'article 89 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.