I. ― Le règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement. »
2° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « au moins égale à 168 trimestres » sont remplacés par les mots : « au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de 8 trimestres, ».
3° L'article 33 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, le pourcentage : « 0,75 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,25 % ».
b) Au deuxième alinéa, les mots : « trimestres de services » sont remplacés par les mots : « trimestres d'assurance » ;
c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. » ;
4° L'article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 61. - Les pensions sont revalorisées par un règlement du gouverneur du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
5° L'article 68 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au troisième alinéa, les mots : « 160 trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance définie au premier alinéa du I de l'article 28, minorée de huit trimestres, » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « 164 trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance définie au premier alinéa du I de l'article 28, minorée de quatre trimestres, ».
II. ― 1° Les dispositions du 1° du I ci-dessus s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
2° Les dispositions du b du 3° du I ci-dessus sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les dispositions du a et du c du 3° du I ci-dessus sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.