La section I du chapitre IV du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi complétée :
« Art.D. 474-1.-L'ouverture d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 et l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 474-4 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1.
« Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées la liste des délégués aux prestations familiales en mentionnant son nom et ses coordonnées et le nom et les coordonnées de l'organisme gestionnaire s'ils sont différents de ceux du service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 ;
« Le délégué aux prestations familiales est informé de cette notification.
« Art.D. 474-9.-La liste nationale prévue par l'article L. 474-2 comporte les informations suivantes :
« 1° Concernant les services et personnes répertoriés dans la liste :
« a) Concernant les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18 :
« ― le nom de leur gestionnaire et son adresse ;
« ― si leur gestionnaire est une personne physique, son nom, son nom d'usage et son (ses) prénom (s), sa date et son lieu de naissance ;
« ― la date et le lieu de délivrance de leur autorisation ;
« b) Concernant les délégués aux prestations familiales dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait en application de l'article L. 474-5 :
« ― leur nom, leur nom d'usage et leur (s) prénom (s) ;
« ― leur date et leur lieu de naissance ;
« ― leur adresse ;
« ― la date et le lieu de délivrance de leur agrément ;
« 2° Concernant la décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 474-5 de l'agrément prévu à l'article L. 474-4 :
« ― le département dans lequel a été prise la décision administrative ;
« ― le type de motif à l'origine de la décision administrative ;
« ― les éléments constatés en application de l'article L. 313-18 ou de l'article L. 474-5 ;
« ― la date de la décision administrative.
« Art.D. 474-10.-La liste mentionnée à l'article D. 474-9 est dressée et tenue à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.
« L'inscription sur la liste est demandée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires sociales et leurs adjoints et réalisée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé de la famille à cette fin.
« Art.D. 474-11.-La décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 474-5 de l'agrément prévu à l'article L. 474-4 mentionne l'inscription des services et personnes concernés sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Les personnes et services concernés ne peuvent s'opposer à leur inscription sur cette liste.
« Art.D. 474-12.-Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner l'effacement si ces informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité de la liste, au regard de la nature des faits à l'origine de l'inscription sur la liste et du temps écoulé depuis lors.
« Art.D. 474-13.-Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ou des demandes d'agrément prévu à l'article L. 474-4, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :
« 1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;
« 2° Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance des chefs-lieux de département et leurs substituts.
« Art.D. 474-14.-La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
« Ces informations ne peuvent être consultées que par le ministre chargé de la famille ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
« Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
« Art.D. 474-15.-Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :
« a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ;
« b) Lorsqu'il est informé du rétablissement de l'agrément après sa suspension prononcée en application de l'article L. 474-5 ou de la réouverture du service après le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 ;
« c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
« d) En application de l'article D. 474-12. »