Il est ajouté au chapitre II du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Activité exercée en qualité de préposé
d'établissement hébergeant des majeurs
« Sous-section 1
« La désignation de l'agent
« Art.D. 472-13.-Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-5 est fixé à 80 places autorisées au titre de l'hébergement permanent.
« Art.D. 472-18.-En cas d'opposition à la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6, le préfet en informe l'auteur et le trésorier-payeur général. »