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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse)


La section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article D. 351-2-2 ainsi rédigé :
« Art.D. 351-2-2.-La durée d'assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.
« Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre. »