Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I.-A l'article D. 357-10, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, les 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ».
II.-L'article D. 357-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « entre soixante et soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « entre l'âge prévu à l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 351-8 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, d'au moins 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes ― tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ― » sont remplacés par les mots : « d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ».
III.-L'article D. 357-11-1 est abrogé.
IV.-Au premier alinéa de l'article D. 634-1, la référence : « R. 351-28, » est supprimée.
V.-A l'article D. 634-5, les mots : « 150 trimestres », au premier alinéa, et le nombre : « 150 », au troisième alinéa, sont tous les deux remplacés par les mots : « la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ».
VI.-A l'article D. 634-6, la référence : « R. 351-25 » est remplacée par la référence : « D. 351-2-1 », et les mots : « 150 trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ».