I. ― Le chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 353-3 ainsi rédigé :
« Art.D. 353-3.-La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension. »
II.-Par dérogation à l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.
III.-Les trois premiers alinéas de l'article D. 732-92 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
« 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
« 2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 732-41 ;
« 3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
« a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
« b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
« La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. »
IV.-Au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural, il est inséré, après l'article D. 732-92, un article D. 732-92-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 732-92-1.-La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension. »
V.-Par dérogation à l'article D. 732-92-1 du code rural, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.
VI.-L'article 24 du décret du 24 août 2004 susvisé est abrogé.
VII.-Au premier alinéa de l'article 9 du décret du 2 octobre 1973 susvisé, les mots : « D. 353-1 et D. 353-1-1 » sont remplacés par les mots : « D. 353-1, D. 353-1-1 et D. 353-3 ».