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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse)


I. ― L'article D. 815-19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « 4 314,03 euros par an à compter du 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots : « 4 475,49 euros par an à compter du 1er janvier 2009 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « 7 118,77 euros par an à compter du 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots : « 7 385,22 euros par an à compter du 1er janvier 2009 ».
II. - Après l'article D. 815-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 815-19-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 815-19-1. - Les plafonds annuels prévus à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er janvier 2009, à 7 781,27 euros pour une personne seule et à 13 629,44 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
III. - Au premier alinéa de l'article D. 815-20 du même code, la référence « D. 815-2, » est supprimée.