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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1506 du 30 décembre 2008 relatif à la mesure d'accompagnement social personnalisé et à la mesure d'accompagnement judiciaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1506 du 30 décembre 2008 relatif à la mesure d'accompagnement social personnalisé et à la mesure d'accompagnement judiciaire)


Le chapitre unique du titre VI du livre III du code de l'action sociale et des familles est complété par un article R. 361-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 361-2.-Le financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :
« 1° En matière d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de parent isolé, à l'organisme qui verse l'allocation ;
« 2° En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation.
« Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé. »