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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1505 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration prévue à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1505 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration prévue à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles)


Il est ajouté au chapitre II du titre VII du livre IV du même code une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Dispositions communes


« Art.R. 472-24.-Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le trésorier-payeur général est informé de l'annulation des effets de la déclaration.
« Dès réception de la notification du retrait d'agrément ou de l'annulation des effets de la déclaration, le juge des tutelles procède au remplacement du mandataire judiciaire pour les mesures de protection des majeurs en cours.
« Art.R. 472-26.-La suspension de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle sont entendus :
« 1° Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
« 2° Un représentant de l'établissement qui a fait la déclaration de la désignation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« La suspension de la déclaration vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur général.
« A l'issue de la période de suspension, dans le cas où il est décidé de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension de la déclaration et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur général. »