La section 2 du chapitre II du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« L'organisation de l'activité de l'agent
« Art.R. 472-20.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
« Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
« Art.R. 472-21.-L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures de protection des majeurs.
« Art.R. 472-22.-La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.
« Art.R. 472-23.-Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée à la nature de la mesure de protection et à la situation de la personne protégée. Ces indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille. »