La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi complétée :
« Art.R. 472-14.-La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes :
« 1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs :
« 2° Le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer ;
« 3° Le nom et l'adresse de son employeur ;
« 4° Le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;
« 5° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.
« Art.R. 472-15.-La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au trésorier-payeur général.
« Art.R. 472-16.-La déclaration est accompagnée :
« 1° Concernant l'agent de l'établissement désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'une description des fonctions exercées au sein de l'établissement et du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4 ;
« 2° D'une description des moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ;
« 3° Du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6.
« Art.R. 472-17.-Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
« Art.R. 472-19.-L'établissement effectue une nouvelle déclaration :
« 1° Lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale ;
« 2° Lorsqu'il désigne un agent en remplacement de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale ;
« 3° Lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs confié par le juge à l'agent est supérieur à celui prévu dans la déclaration initiale ;
« 4° Lorsque l'agent est désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5, par un établissement qui n'était pas mentionné dans la déclaration initiale. »