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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du travail)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du travail)


Le code du travail (ancien) est ainsi modifié :
1° L'article R. 241-1-8est abrogé ;
2° A l'article R. 342-12, les mots : « l'inspecteur général des transports » sont remplacés par les mots : « le directeur général du travail » ;
3° A l'article R. 364-2, les mots : « à l'inspecteur général du travail des transports » sont remplacés par les mots : « du directeur général du travail » ;
4° L'article R. 742-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 742-3.-Les conventions et accords collectifs mentionnés à l'article R. 742-1, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 et suivants du code du travail. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en adresse un exemplaire au directeur départemental des affaires maritimes du lieu de conclusion.
« Une copie des conventions et accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article D. 2231-3 du code du travail est adressée par les services centraux du ministère chargé du travail aux services centraux du ministre chargé de la mer.
« Si la convention ou l'accord collectif est conclu en dehors de la circonscription de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, deux exemplaires sont déposés, l'un au ministère chargé de la mer, l'autre au ministère chargé du travail. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article R. 742-4 est complété par les mots : « ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu du dépôt et à la section d'inspection du travail compétente ».
6° A l'article R. 6742-8-2, les mots : « directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « l'inspecteur du travail » ;
7° A l'article R. 742-8-9, les mots : « du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « de l'inspecteur du travail », et les mots : « au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « à l'inspecteur du travail » ;
8° A l'article R. 742-8-10, les mots : « directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « l'inspecteur du travail » et les mots : « la Commission nationale d'hygiène et de prévention des accidents du travail des gens de mer » par les mots : « le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels maritimes et du bien-être des gens de mer » ;
9° A l'article R. 742-8-11, les mots : « le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « l'inspecteur du travail » et les mots : « directeur des affaires maritimes » par les mots : « directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
10° L'article R. 742-8-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 742-8-12.-En l'absence à bord du navire de membres de la section des gens de mer, celle-ci peut donner mandat aux délégués de bord pour exercer les attributions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4132-2 du code du travail. Pour l'application des dispositions de l'article L. 4132-3 du code du travail, la section des gens de mer est substituée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle est, s'il y a lieu, remplacée par les délégués de bord embarqués à bord du navire.
« A défaut d'accord sur les mesures à prendre et sur les conditions de leur exécution, le capitaine arrête les mesures commandées par les caractères du danger et nécessaires pour assurer la sauvegarde du personnel et du navire. Il en rend compte dans les délais les plus brefs à l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve le navire.
« L'inspecteur du travail en avise sans délai le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. » ;
11° L'article R. 742-8-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 742-8-13.-Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
« Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais. Il invite l'inspecteur du travail à participer à cette visite. » ;
12° L'article R. 742-22 est abrogé.